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REGISTRES DU BUREAU
aucun destourbier ou empeschement au contraire; lequel si faict ou donné leur estoit, mectez les et faictes mectre à pleine et entiere delivrance. Car tel est notre plaisir.
"Donné à Melun, le xi" jour de Decembre l'an de grace mil cinq cens soixante huict, et de nostre regne le huictiesme, »
Signé: "CHARLES».
[i568]
Et plus bas: "Par le Roy, la Royne sa mere pre­sente, de Neufville».
Et scellées, sur simple queue, de cire jaulne.
Et au doz est escript :
" Enregistrées aux Registres des déliberations de la Ville, par ordonnance de Messieurs et y consentant le Procureur du Roy et d'icelle, le xvii6 jour de Decembre 1568.n
Signé : "Bachelier-.
CXLII. — Pour qu'aucun estranger de la nouvelle religion n'entre en ceste Ville.
18 décembre 1568. (Fol. i3g r°.)
"De par le Roy.
"Très chers et bien aînez, s'en retournant nostre très cher et bien amé cousin le duc de Montmorency en nostre Villedé Paris, nous luy avons donné charge de tenir la main à ce quc aucun estranger de la nou­velle religion n'aytà entrer en nostredicte Ville, et que ceulx de ladicte relligion qui sont habitans d'icelle y estans de present, y vivent et s'i comportent sui­vant les reiglemens et ordonnances par nous faictes, lesquelles nous voullons estre entretenues et obser­vées.
"Et encores que nous soyons asseurcz de vostre bon debvoir et dilligence, en tout ce qui deppendra
de nostre service el conservation de vostre Ville, neanmoings nous vous en avons bien voulu faire la presente par nostredict cousin, vous priant pour ce regard y avoir l'œil, comme il est requis, et, pour plus grande seuretté de lad. Ville, renforcer les gardes etguelz, de facon qu'il n'en puisse advenir aucun inconvenient. En quoy nostredict cousin s'emploira de son costé, selon l'affection et bonne volunté qu'il porte à nostredict service.
" Donné à Melun, le xvm'jour de Decembre 15 68, n
Ainsy signé: "CHARLES».
Et au dessoubz : "de L'Aubespine»'1'.
CXLIII. — Pour constituer prisonniers ceux de la nouvelle religion.
20 décembre 1568. (Fol. 137 v°-)
"Mathurin Bon, l'un des cappitaines de ceste Ville, pour ce que sommes deuement adverti/ que plusieurs de ceulx de la nouvelle oppinion residens en ceste Ville vont et viennent ordinairement par ladicte Ville à toutes heures, contre les edictz du Roy et arrestz de la court de Parlement, dont peuvent advenir grans inconveniens;
"Et pour à iceulx obvier, nous vous mandons et
ordonnons, par ces presentes, que prenez et appré­hendez au corps et admenés, ès prisons de lad. Ville tous ceulx que Irouverrez vacquer et aller par icelle Ville, qui ne sont de la qualité de ceulx ausquelz est permis ce faire, pour en estre ordonné ainsy que de raison <2>.
"Faict au Bureau de lad.Ville, le xx* Decembre
M. Ve LXVIII. »
(1) Le dernier tiers du feuillet 189 r° est resté en blanc.
(î) Ce mandement fut publié à la suite d'une lettre missive écrite par Charles IX aux Prévot des Marchands et Echevins de Paris, à Melun, Ie 5 décembre précédent, qui aurait dû être transcrite sur ce Registre. Le Roi recommandait au Bureau de la Ville de donner ordre aux capitaines d'opérer les arrestations, et, quand ils auraient fait quelque capture, de conduire les prisonniers devant le Prévôt de Paris ou son Lieutenant, trpour en faire la justice qu'ilz auront mériltée». Une lettre de même date fut adressée aux officiers du Châtelet pour leur notifier cette décision et leur ordonner de tenir la main à ce qu'elle fût exécutée. Cette lettre, «apportée à M. le Lieutenant civil par la poste, le xvi' decembren, a été insérée au registre des Bannières du Châtelet de Paris. [Archives nat., Y 12, fol. 221 v°.)